Den Här Nastase, déi rumänesch Justiz an d’Verantwortungslosegket vun der CSV

Mat grousser Freed hunn ech dëss Woch gelies, dat den Här Adrian Nastase, fréiere Premierminister vu Rumänien, dëse Méindeg aus dem Prisong soll fräikommen. Ech hat den Här Nastase zu där Zäit kenne geléiert wou ech nach lëtzebuerger Ambassadeur fir Rumänien wor. Den Här Nastase hat ëmmer vill Sympathie fir eist Land. Hien a seng Madame hunn sech och vill fir de Sport agesat, zemools fir den Tennis an d’Konschtturnen, eng Disziplin an där Rumänien zur absoluter Weltspëtzt gehéiert. Och säin Interessi fir Kultur huet hien ausgezeechent an ech erënnere mech nach gutt un eng Visite bei där hien mir ganz houfreg e Kaartemusée gewisen huet, den hien sengem Land gestëft huet.

Lo ass Rumänien nun eemol net Lëtzebuerg, an dat Land fonctionnéiert net grad wéi eist. Bei eis ass nach laang net alles an der Rei, a Rumänien ass awer bal alles nach bedeitend méi schlëmm. Den Här Nastase gouf zum Beispill am Joer 2012 wéinst illegaler Parteienfinanzéierung zu zwee Joer Prisong veruerteelt. Kuerz drop huet hien probéiert fir sech d’Liewen ze huelen.

Firwat erzielen ech dat hei ? Ma well de Fall vum Här Nastase en interessant Liicht op dee rumänesche Rechtssystem wierft. Ech annexéieren un dësen Artikel eng Note vun engem rumäneschen Affekot, den de Prozess vum Här Nastase beschreift. Op alles genee sou stëmmt sou wéi et do stet, kann ech net beuerteelen. Fir dat Dokument kann ech mech also net verbiergen. De Prozess vum Här Nastase kënnt awer nach virun den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter. Dorop därf ee gespaant sinn…

Firwat ass dat fir Lëtzebuerg wichteg ? Ma  well d’Chamber den 12. Juli 2011, op Initiativ vum CSV-Justizminister, de Gesetzesprojet 6237 gestëmmt huet – ouni d’Stëmmen vun der ADR.  An dem Projet, dem spéidere Gesetz vum  3. August 2011,  geet et  ëm : « portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile » 

Hei ass de Rapport vun der Commission juridique vun der Chamber :

http://www.chd.lu/wps/PA_RoleEtendu/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/123/034/102323.pdf

An hei ass den Extrait aus dem Memorial :

http://www.chd.lu/wps/PA_RoleEtendu/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/133/007/103026.pdf

Domadder mussen eng Rei vun Decisiounen, zum Beispill vun der rumänescher Justiz, direkt zu Lëtzebuerg ëmgesat ginn. D’ADR hat däitlech do virdrunn gewarnt, an ënner anerem op d’Korruptioun an aner Onzoulänglechketen am Rechtswiesen vun e puer EU-Länner higewisen. Mat der Emsetzung vun dësem EU-Règlement géng, der ADR hirer Meenung no, d’Rechtssëcherheet vun de Lëtzebuerger, déi mat sou Juridiktiounen ze dinn hunn, op eng onverantwortlech Manéier geschwächt ginn.

Déi Awänn sinn zwar méi wéi berechtegt, si hunn d’CSV awer net interesséiert. Europa ass där Partei bedeitend méi wichteg wéi d’Rechtssëcherheet vun de Lëtzebuerger Bierger.

Als kleng Illustratioun fir de Fonctionnement vun der rumänescher Justiz, hei e Memorandum vun engem rumäneschen Affekot iwwer den international bekannte Fall vum Här Nastase. De Punkt 3 f. ass iwwregens fir d’Lëtzebuerger besonnech interessant, besonnech fir déi, déi wéi ech gär hätten, dat d’Magistrature debout muss vun der Magistrature assise däitlech getrennt ginn.

 

 

N O T E

sur la situation juridique

de M Adrian NASTASE, ancien Premier Ministre de Roumanie

 

 

            1. La position politique de M Adrian NASTASE

M Adrian NASTASE est l’un des hommes politiques les plus importants de Roumanie après la chute du régime totalitaire communiste, donc depuis plus de 20 ans. Il a été président d’un parti politique de gouvernement, ministre des Affaires étrangères, président de la Chambre des députés et Premier Ministre.

À la fin de l’année 2004, c’est face à M NASTASE que M Traian BASESCU a gagné, avec une très petite majorité, les élections présidentielles, devenant Président de Roumanie, position qu’il occupe toujours. M BASESCU est non seulement un adversaire politique de longue date de M NASTASE, mais il a aussi des sentiments personnels d’inimitié envers lui.

 

            2. La condamnation pénale de M Adrian NASTASE

En février 2006, la Direction nationale anticorruption du Parquet près de la Haute Cour de cassation et de justice, dirigée par un procureur en chef nommé par le Président BASESCU, a ouvert une information judiciaire contre M NASTASE, pour plusieurs accusations de corruption, celui-ci étant ultérieurement renvoyé devant la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice.

Suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par M NASTASE et à laquelle la Cour constitutionnelle lui a fait droit en 2007, la Haute Cour de cassation et de justice, par deux décisions judiciaires (de première instance et de cassation), des 2007 et 2008, a annulé l’entière procédure pénale contre M NASTASE, car celui-ci avait été poursuivi pour des actes commis en tant que membre du Gouvernement, sans la demande préalable de poursuites provenant de la Chambre des députés, dont il faisait partie (en vertu d’une loi inconstitutionnelle adoptée après l’entrée en fonction du Président de Roumanie, M BASESCU).

En 2008, M NASTASE a été mis à nouveau en accusation par la Direction nationale anticorruption (suite à un ordre écrit donné en ce sens par un procureur en chef, nommé en cette fonction par le Président BASESCU), pour le grief de financement illégal de sa campagne électorale présidentielle de 2004, grief séparé des autres accusations de corruption, en utilisant les mêmes preuves recueillies auparavant par le parquet et annulées définitivement par la Haute Cour de cassation et de justice.

Par les réquisitions écrites de janvier 2009, M NASTASE a été renvoyé pour la deuxième fois devant la juridiction pénale de jugement. Il a été accusé d’avoir utilisé son influence de président du parti politique de gouvernement et de Premier Ministre afin d’obtenir un financement illégal pour sa campagne électorale de 2004.

Le jugement en première instance a eu lieu devant la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice, en formation de 3 juges, entre février 2010 et janvier 2012.

Par un arrêt de janvier 2012, la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice a condamné M NASTASE pour avoir utilisé son influence de président d’un parti politique afin d’obtenir un financement illégal de sa campagne électorale de 2004, à 2 ans de prison ferme, à l’interdiction des droits électoraux, du droit d’exercer une fonction publique et du droit d’être président d’un parti politique durant l’exécution de la peine d’emprisonnement et pour une période ultérieure de 2 années supplémentaires, tout en lui confisquant la somme de 38.217 lei roumains comme bénéfice de l’infraction, en maintenant la séquestration de la somme de 118.650 dollars américains et en l’obligeant solidairement avec les autres accusés à payer 3.337.452 lei roumains comme dédommagements à une institution publique lésée, ainsi que 50.000 lei frais et dépenses (les obligations de nature pécuniaire sont d’un montant total d’environ 761.000 euros). L’arrêt est adopté à une majorité de 2 voix contre 1, une juge étant d’avis que M NASTASE doit être acquitté.

M NASTASE et le Ministère publique se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de première instance de condamnation.

Par une décision du 20 juin 2012, la Haute Cour de cassation et de justice – formation de 5 juges a maintenu la condamnation pénale de M NASTASE, avec des légères modifications.

Le même jour, après le prononcé de la solution rendue en cassation, au moment où les policiers l’ont arrêté en vue de le conduire au pénitentiaire, M NASTASE a tenté de se suicider, en se tirant une balle. La trajectoire de la balle a été déviée par un coup porté par un policier, ainsi que la balle, qui visait la tête, a pénétré la gorge. M NASTASE a été transporté sur le champ à un hôpital d’urgence de Bucarest, où il a été opéré. Après une semaine, le 26 juin 2012, il a été transféré au Pénitentiaire de Rahova, puis à celui de Jilava, où il se trouve à présent incarcéré pour purger sa peine.

En début de juillet 2012, la Chambre des députés a constaté la déchéance de M NASTASE de son mandat de député, dès le 20 juin 2012, suite à sa condamnation pénale définitive.

 

            3. Les violations graves des droits de l’homme dans la procédure pénale concernant M Adrian NASTASE

a. Le procès a été gravement inéquitable, car l’accusation a été construite et toute la procédure a été diligentée de manière à créer l’image d’un procès gigantesque, sur mesure des soi-disant crimes graves de corruption commis par M NASTASE.

Les premières réquisitions écrites comportent 631 pages, tandis que les deuxièmes 863 pages (tout en soulignant le fait que les premiers réquisitions écrites concernaient 3 affaires jointes, tandis que les deuxièmes réquisitions écrites ne portent que sur une seule des trois affaires initiales; or, les deuxièmes réquisitions écrites sont plus amples de 232 pages que les premières, malgré le fait qu’une seule des trois affaires initiales jointes est concernée). Dans la deuxième procédure, il y a 81 volumes de l’instruction criminelle. Presque 1.000 témoins à charge sont auditionnés par le parquet lors de l’instruction pénale et figurent comme des témoins à comparaître devant la formation de jugement.

L’arrêt de première instance a été rédigé sur 154 pages et la décision de cassation sur 469 pages (auxquelles s’ajoutent les 111 pages du jugement avant dire le droit concernant les débats, qui fait partie intégrante de la décision, donc au total il s’agit de 580 pages).

En première instance, 47 audiences publiques se sont déroulées, auxquelles s’ajoutent les 8 audiences publiques en cassation.

En fin de procédure, chacun des 6 accusés (dont le M NASTASE) a été obligé à payer 50.000 lei frais et dépenses de la procédure pénale engagée par l’État, 300.000 lei au total (environ 66.700 euros).

Cette procédure judiciaire gigantesque n’a eu pour but que de créer dans l’opinion publique l’image d’un personnage profondément corrompu, pour que la peine soit acceptée par la population.

 

b. Le tribunal qui a condamné M NASTASE en première instance (la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice) n’a été ni indépendant, ni impartial. Ainsi, une juge a intégré la formation de jugement juste après sa promotion à la Haute Cour de cassation et de justice, sans avoir été auparavant nommé comme juge par décret du Président de la Roumanie (en vertu des dispositions constitutionnelles expresses), en quittant ses fonctions antérieures de procureure. Au surplus, juste avant sa promotion comme juge à la Haute Cour de cassation et de justice, la juge a été conseillère du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, qui a accusé M NASTASE. De même, en contradiction manifeste avec la pratique de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice, cette juge a intégré deux formations de jugement différentes, toutes les deux chargées des affaires contre M NASTASE.

À son tour, le tribunal qui a maintenu la condamnation de M NASTASE en cassation (la formation solennelle de 5 juges de la Haute Cour de cassation et de justice) n’a pas été un tribunal impartial. Cette formation de jugement se compose uniquement des juges de la Chambre criminelle, tout en sachant que le jugement en première instance se réalise par la même Chambre criminelle. Ainsi, ce sont les mêmes juges, des collègues très proches, qui siègent dans une affaire ensemble (soin en première instance, en formation de 3 juges, soit en cassation, en formation de 5 juges), puis ils siègent dans une autre affaire de manière successive (l’un en première instance, l’autre en cassation, en contrôlant, puis en se faisant contrôlé par l’autre juge). En réalité, les membres de la formation de 5 juges de cassation ne peuvent pas être impartiels pour statuer sur la légalité des jugements de première instance rendus par leurs collègues, car dans d’autres affaires ils se retrouvent dans la même formation de jugement, puis dans d’autres affaires ils sont eux-mêmes contrôlés par leurs collègues qu’ils ont contrôlés auparavant.

 

c. La position du Ministère public n’a pas été loyale et les tribunaux ont accepté cette situation.

D’abord, M NASTASE n’a eu la moindre chance de bénéficier d’une accusation équilibré, impartiale et objective, suite à un contrôle exercé par un autre procureur durant les phases successives de la procédure pénale contre lui, car la même procureure (nommée dans ses fonctions de procureur en chef par le Président BASESCU) a représenté le Ministère publique lors du jugement de l’affaire au fond et en cassation, entre 2007 et 2008, puis lors du deuxième jugement de l’affaire, au fond (en demandant la condamnation de M NASTASE), en déclarant et motivant le pourvoi en cassation, puis en cassation. La demande de déport dudit procureur, faite par M NASTASE lors du jugement de l’affaire en cassation, a été rejetée en audience secrète, en l’absence de M NASTASE, qui avait demandé en vain le droit d’y participer. Par contre, un procureur (le subordonné hiérarchique de la procureure dont le déport a été demandé) a participé à l’audience secrète et a présenté des conclusions de rejet de la demande de déport de son chef hiérarchique. La demande de déport a été rejetée comme mal fondée.

En outre, malgré l’annulation complète et définitive de l’instruction pénale faite par la Haute Cour de cassation et de justice, le parquet a utilisé un moyen déloyal pour les valoriser contre M NASTASE. D’abord, il a transféré ces preuves du dossier concernant M NASTASE (le seul à bénéficier d’un statut particulier, impliquant l’intervention du Parlement) au dossier d’autres personnes (qui ne pouvaient pas se prétendre lésées par l’irrégularité de l’absence de la procédure parlementaire), puis a considéré que pour une infraction visant M NASTASE il ne s’agit pas de son ancienne qualité de membre du Gouvernement, en séparant ce chef d’accusation du dossier contre M NASTASE, puis en le joignant au dossier contre les autres personnes (où les preuves antérieures ont été transférées). Ainsi, par ces manœuvres successives, le parquet a réussi à occulter l’annulation totale des preuves, décidée de manière définitive par la Haute Cour de cassation et de justice.

Enfin, en cassation, lors de la plaidoirie finale, avant que la décision de cassation soit mise en délibéré, la procureure d’audience a changé la nature des faits reprochés à M NASTASE. Il n’a plus été accusé d’avoir utilisé son pouvoir pour obtenir des avantages, mais d’avoir connu les actes des autres accusé et d’en avoir accepté les bénéfices. Le tribunal a refusé aux avocats de prendre la parole pour réfuter ce changement de l’accusation par la procureure. Dans les notes écrites versés au dossier quelques jours après la dernière audience publique et avant l’adoption de la décision, les avocats de M NASTASE ont contesté cette procédure et ont demandé la réinscription de l’affaire sur le rôle, afin qu’ils puissent plaider la nouvelle accusation, qui remplace la première, mais la demande n’a pas été acceptée.

 

d. M NASTASE n’a pas eu accès à un tribunal de contentieux administratif, ni à la Cour constitutionnelle, suite au rejet totalement arbitraire, par la formation de 5 juges de la Haute Cour de cassation et de justice, de son exception d’illégalité de l’acte de nomination de la juge de première instance et de ses exceptions d’inconstitutionnalité des lois concernant la nomination des juges, la composition de la formation de 5 juges et la procédure de jugement des demandes de déport, motivés par l’absence d’un lien des exceptions avec l’affaire en cours.

 

e. La procédure n’a pas été équitable quant à son déroulement. Ainsi, en première instance, au début les audiences ont été organisées de manière normale, selon la pratique de la juridiction, à savoir une audience par mois. Par contre, à partir de janvier 2011, après le changement de la composition de la formation de jugement (quand deux juges récemment promus comme juges à la Haute Cour de cassation et de justice ont intégré la formation de jugement), de manière tout à fait exceptionnelle et sans aucun autre correspondant dans aucune autre affaire devant la Haute Cour de cassation et de justice, les audiences publiques ont été organisées de manière extrêmement rapide, en arrivant même à 6 audiences par mois et à des audiences déroulées dans des jours successifs. Durant la même période, M NASTASE était jugé dans deux autres affaires visant des accusations de corruption, toujours par la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice, en arrivant ainsi qu’il soit obligé, lui est ses avocats, d’être présents aux audiences plusieurs jours par semaine, de manière régulière. À cause des délais très courts entre les audiences, les avocats n’ont pas eu la possibilité d’obtenir des copies des jugements avant dire le droit de chaque audience, ni des témoignages, qu’avec des retards considérables.

Lors du jugement de l’affaire en première instance, le président de la formation de jugement a soumis M NASTASE, les autres accusés et leurs avocats à un traitement humiliant, en les obligeant à rester debout pendent 6 à 8 heures, en criant et en proférant des expressions injurieuses contre eux. Plusieurs avocats se sont vus infligés des amendes judiciaires. En général les demandes de preuves et les questions adressées par les avocats aux témoins de l’accusation ont été rejetées, tandis que les demandes et les questions du procureur ont été acceptées. Une demande de déport des 3 juges, à cause de leur attitude durant les audiences, formulée par un autre accusé, a été rejetée le même jour par une autre formation de jugement, qui lui a infligé aussi une amende judiciaire.

En cassation, 8 audiences publiques se sont déroulées entre avril et juin 2012 (dont 5 au mois de mai).

En cassation, la formation de jugement a décidé de devancer la date de la première audience d’un mois (du 21 mai 2012, comme fixé initialement, au 23 avril 2012), sans que la moindre audience ou réunion des juges ait lieu. Pour toutes les audiences pénales (publiques ou secrètes), le Code d’instruction pénale impose l’enregistrement audio, qui peut être vérifié par les parties, sur demande. Or, constatant que cette audience n’a jamais figuré sur la liste des affaires de la Haute Cour de cassation et de justice, M NASTASE a demandé que l’enregistrement de cette audience soit entendu ou qu’une copie lui soit délivrée, pour vérifier l’existence même de cette audience. La demande a été rejetée, avec la motivation qu’il existe un compte rendu écrit de l’audience, qui fait la preuve de l’existence de l’audience. De même, la motivation du fait d’avancer la date de la première audience est absurde, car elle réside dans la complexité de l’affaire. Or, si une affaire est complexe, les juges, le procureur et les avocats ont besoin de plus, et non pas de moins de temps pour étudier le dossier. En réalité, la décision a été prise sans aucune audience et ayant pour but unique l’empêchement de M NASTASE de bénéficier de la prescription de la responsabilité pénale (qui aurait en tout état de cause acquise, selon la juridiction de cassation, en août 2012). Or, le bénéfice de la prescription est un droit découlant de la loi, ainsi que le tribunal devait se montrer impartial et de ne pas nier ce droit à M NASTASE ni de favoriser le parquet. Le caractère arbitraire de ce devancement d’un mois est prouvé également par le fait que, si le tribunal n’a eu besoin que de deux mois pour statuer sur les pourvois en cassation (entre le 23 avril 2012 et le 20 juin 2012), il a cependant eu besoin de plus de 5 mois (jusqu’à la fin du mois de novembre 2012) pour rédiger la motivation de la décision de cassation.

 

f. L’égalité des armes et les apparences de l’impartialité n’ont pas été respectées. Lors de toutes les procédures judiciaires concernant M NASTASE, dans les audiences publiques: les juges et le procureur ont utilisés, pour entrer dans et pour sortir de la salle d’audiences, la même porte, différente que la porte utilisée par les avocats et les parties; le procureur est placée dans un endroit spécial, surélevé et très proche des juges, tandis que la place des avocats est au niveau du sol et plus éloignée des juges; la toge du procureur est identique à la toge des juges (la différence est faite uniquement par des détails du pince) et leurs toges sont différentes des toges des avocats.

En outre, pour motiver le pourvoi en cassation contre le jugement de premier ressort défavorable à M NASTASE, les avocats n’ont jamais disposé du dossier de l’affaire à leur siège professionnel, mais uniquement au bureau du Greffe, dans un endroit très étroit et uniquement pendant les horaires d’ouverture des services pour le public (les mêmes que les horaires des audiences publiques, auxquelles les avocats doivent être présents). Par contre, le jugement de premier ressort et l’entier dossier de l’affaire ont été transmis, sur demande, au bureau du procureur, pour étude du jugement et du dossier, afin de motiver le pourvoi en cassation. En outre, le procureur peut garder le dossier le temps voulu, sans aucune contrainte, car la date de la première audience en cassation n’est fixée qu’après la restitution du dossier par le parquet.

 

g. Il n’y a eu aucune égalité des armes quant aux témoins et les autres preuves. Parmi les 975, 981 ou 967 témoins en accusation fixés par le procureur dans les réquisitions écrites (les chiffres varient dans les actes successifs du tribunal), 767 témoins sont auditionnées par le tribunal. Environ 30-40 témoins sont entendus lors de chaque audience publique. Pour le reste des témoins à charge, M NASTASE a insisté pour leur audition, vu l’impossibilité de la défense de participer à leur audition lors de l’instruction criminelle (quand les témoins ont été auditionnée en même temps par plusieurs procureurs ou dans des villes différentes, empêchant la défense d’y être présente), demande rejetée par le tribunal. Quant aux témoins à décharge, M NASTASE a demandé l’audition de 92 témoins à décharge et le tribunal en a accepté 5.

Une expertise judiciaire (réalisée par deux experts indépendants, désignés par le tribunal) a été  administrée lors du jugement de l’affaire, vu que durant l’instruction pénale seulement un constat a été réalisé par des spécialistes salariés de la Direction nationale anticorruption. Cependant, les tribunaux ont écarté, sans aucune motivation, les conclusions de cette expertise judiciaire contradictoire (qui concluait à l’absence de tout préjudice) et ont fondé leur condamnation sur le constat réalisé de manière non-contradictoire par les salariés de la Direction nationale anticorruption.

La demande de M NASTASE d’utilisation comme preuves des rapports de la Cour des comptes (statuant sur la légalité du financement de sa campagne électorale) a été rejetée par le tribunal.

 

h. Les tribunaux ont refusé à M NASTASE, de manière totalement arbitraire et en violation du principe de la légalité pénale, le bénéfice de la prescription de la responsabilité pénale.

Les tribunaux ont décidé, sans motivation, que les périodes de 3 mois et 13 jours et de 9 mois et 7 jours, pendant lesquelles l’affaire pénale a été suspendue suite aux exceptions d’inconstitutionnalité, ne doivent pas être prise en compte pour calculer le délai de la prescription de la responsabilité pénale, donc au délai normal de prescription de 7 ans et 6 mois il faut en ajouter les deux périodes, arrivant ainsi à un délai de prescription de 8 ans 6 mois et 20 jours. Selon les calculs du tribunal de cassation, en ajoutant ces périodes, la prescription s’achevait le mois d’août 2012, et non pas en juin 2012 (date de la décision de cassation).

Pour écarter la prescription de la responsabilité pénale de M NASTASE, les tribunaux nationaux se sont appuyés sur une solution jurisprudentielle sans aucune motivation et adoptée contre la loi, juste pour faire plaisir à la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de la vérification de la justice roumaine, dans le sens d’éviter la prescription de la responsabilité pénale dans les affaires dites de „grande corruption“. Ainsi, en 2011, le fait de ne plus inclure dans le délai de prescription les périodes de la procédure devant la Cour constitutionnelle a été adopté, par voie purement administrative, par un compte rendu d’une séance administrative des juges et magistrats assistants de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice. Ce compte rendu ne contient aucune motivation, étant complètement abusif et discrétionnaire. De même, aucune loi ne prévoit cette procédure d’interprétation générale de la loi, relevant de la compétence d’une séance administrative des juges et des magistrats assistants d’une chambre.

Quant à l’affaire concrète de M NASTASE, force est de constater que la première exception d’inconstitutionnalité (soulevée directement par M NASTASE) a eu gain de cause devant la Cour constitutionnelle; on ne peut donc pas reprocher à M NASTASE le fait de l’avoir utilisée. Quant à la deuxième exception d’inconstitutionnalité, elle a été soulevée par d’autres accusés et M NASTASE n’a fait qu’adhérer à l’exception, mais la suspension du jugement de l’affaire pénale découlait automatiquement du fait que d’autres accusés ont soulevé cette exception, sans aucune incidence de la position de M NASTASE. De plus, quelques jours auparavant, une autre formation de la Chambre criminelle de la Haute Cour de cassation et de justice (incluant comme juge la future présidente de la Haute Cour de cassation et de justice, future présidente de la formation de jugement en cassation de l’affaire de M NASTASE) a donné son avis en faveur du constat de l’inconstitutionnalité des mêmes textes, et la décision de rejet prise par la Cour constitutionnelle n’a été adoptée qu’à la majorité des voix. En outre, la période très longue pendant laquelle l’affaire s’est trouvée sur le rôle de la Cour constitutionnelle n’est due en aucun cas à M NASTASE, mais à l’organisation de la charge de travail par la Cour constitutionnelle.

Il en résulte que le changement de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice quant au délai de prescription est totalement arbitraire, sans aucune base légale en droit roumain et sans aucune motivation (le juge explique la loi, il ne crée pas la règle), adopté uniquement pour faire plaisir à la Commission européenne (normalement, la solution devait être adoptée par la modification de la loi par le Parlement). La légalité pénale est stricte et la prévisibilité et la clarté de la loi pénale sont plus strictes que ces mêmes conditions qualitatives pour les lois non pénales. Au surplus, ce changement jurisprudentiel est intervenu dans les conditions dans lesquelles auparavant la jurisprudence était constante dans le sens inverse; or, au moment des faits reprochés à M NASTASE, la loi pénale, telle qu’interprétée constamment par les tribunaux judiciaires, incluait dans le délai de prescription la période du jugement de l’affaire par la Cour constitutionnelle. Le changement de la jurisprudence a été non seulement abusif, mais aussi appliqué de manière rétroactive à M NASTASE et en son défaveur.

 

i. La motivation de l’accusation du parquet et celle de la condamnation sont absurdes, contradictoires et abusives, donc arbitraires.

Ainsi, à la fois le parquet, dans tous les actes d’accusation, comme les juridictions de premier ressort et de cassation, ont affirmé que M NASTASE est accusé d’avoir commis l’infraction (pour laquelle il a finalement été condamné) en tant que président du parti politique de gouvernement, en non pas en qualité de Premier ministre. Cette affirmation justifie une procédure pénale ordinaire, car si les faits avaient concerné la qualité de Premier ministre, une demande préalable de poursuites provenant de la Chambre des députés aurait été impérativement nécessaire. L’accusation et la condamnation ont donc été taillées de manière à éviter l’implication du Parlement.

Par contre, l’accusation et la condamnation sont fondées de manière essentielle sur des actes accomplis comme Premier ministre (nomination d’un chef d’une administration ministérielle, approbation des statuts d’une administration ministérielle, rapports avec des autorités administratives centrales et déconcentrées dépendantes du Gouvernement).

Il s’agit donc d’une manipulation arbitraire des faits, de l’accusation et de la condamnation, réalisée par le parquet et par les tribunaux.

 

j. La condamnation de M NASTASE a été complètement arbitraire et dépourvue de toute preuve de culpabilité, en violant également la présomption d’innocence.

Pour statuer sur la condamnation de M NASTASE en première instance, le tribunal a constaté expressément qu’il n’existe aucune preuve directe de culpabilité, aucun témoignage n’allant en ce sens, mais que cela se justifie par la spécificité des infractions de corruption, qui ont un caractère clandestin. L’absence de preuves ne signifie pas l’absence de culpabilité, car on peut arriver à la conclusion de culpabilité suite à un raisonnement logique: vu que les fonds ont été collecté, il en résulte que c’est grâce à l’influence de M NASTASE que l’opération a eu lieu, car il avait un grand pouvoir; pour le moins, M NASTASE aurait dû savoir ce qu’il se passe. Le tribunal considère sans relevance le fait qu’au moment des faits reprochés à M NASTASE et concernant le financement illégal de sa campagne électorale, il n’était pas candidat, sa candidature étant décidée ultérieurement, considérant qu’en tant que président du parti il était naturel que ce soit lui le candidat aux élections présidentielles, donc au moment des faits il avait vocation à être candidat. Le tribunal constate que M NASTASE est la personnification de la corruption en Roumanie et que son élimination de la société s’impose.

En cassation, quant aux faits concrets, le tribunal a constaté que la forme des actes criminels de M NASTASE n’est pas celle d’avoir utilisé son influence ou autorité sur des tiers, mais d’avoir accepté les agissements des tiers, qu’il avait connus. L’argument de la défense, dans le sens qu’au moment des faits il n’était pas candidat aux élections présidentielles, donc il n’avait encore aucun intérêt d’assurer un financement pour la campagne électorale, a été écarté par le tribunal avec la motivation qu’il est normal que le président du parti soit le candidat dudit parti aux élections présidentielles et que la carrière politique antérieure de M NASTASE montre qu’il envisageait cette fonction. Le tribunal a constaté l’absence de toute preuve directe de culpabilité de M NASTASE, mais il a justifié sa condamnation par un ensemble de preuves indirectes. L’absence de toute preuve directe est expliquée par la clandestinité des infractions de corruption et son influence sur les autres accusés dérive de sa position politique importante. L’ampleur des opérations de financement illégal de la campagne électorale suggère l’implication de M NASTASE, vu sa position politique.

Il en résulte que la condamnation de M NASTASE a été motivée de manière très politisée, car celui-ci a été qualifié comme la personnification de la corruption en Roumanie, donc une personne qui doit être éliminée de la vie sociale. Cela constitue également un élément prouvant le caractère abusif et discrétionnaire de la condamnation de M NASTASE.

 

            4. La procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme

Le 18 décembre 2012, par le biais de son avocat, M NASTASE a introduit une requête individuelle contre la Roumanie, alléguant la violation des articles 3 (l’interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (le droit à la liberté et à la sûreté), 6 (le droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi), 8 (le droit au respect de la vie familiale) et 11 (la liberté d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme et 1 (la protection de la propriété) et 3 (le droit à des élections libres) du Protocole no 1 à la Convention.

La requête est enregistrée sous le no 80563/12, Affaire Nastase c. Roumanie, se trouvant à présent sur le rôle de la IIIe Section de la Cour.

 

 

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